Selon l’article 3 de la LAT, les autorités en charge de l’aménagement du territoire veillent à ce que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques soient aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Cette disposition législative conduit à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. L’enjeu est d’estimer correctement les besoins. Article rédigé par Pierre Yves Delcourt paru dans Point Commune.